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Diagnostic HL dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanismes ou de leur révision
propositions de loi de HALEM
mercredi 17 juillet 2013, par
Exposé des motifs :
Nous proposons avec cet amendement que les collectivités territoriales, au moment de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, tiennent compte des besoins et des demandes de terrains pour installer des « habitats démontables ou mobiles ».
Il s’agit de rendre effectif un principe fondateur du code de l’urbanisme indiquant que « le PLU ou la carte communale doit tenir compte des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat. » et l’article L1111-5 du code des collectivités territoriales qui oblige celles-ci à tenir compte sans discrimination de l’ensemble de leur population. Lorsque les collectivités demandent à leurs administrés de correspondre à un profil-type, elles filtrent, grâce à leur pouvoir discrétionnaire, à la carence de la législation et la surinflation réglementaire urbanistique et environnementale dans ce domaine, elles acceptent, tolèrent ou chassent des personnes, des familles qu’ils supposent source potentielle de problème ( avec leurs administrés, avec les services de l’état, les services sociaux…). Elles ont pourtant le devoir de traiter sans discrimination l’ensemble de la population de leur espace d’intervention, sans en avoir, à leur décharge, parfois le pouvoir pour ce qui est des résidents d’habitats légers et mobiles. Nous assistons par là à un état d’exception permanent qui contourne et annihile purement et simplement la force du droit.
Pour cela, une étude devrait être faite afin d’évaluer les demandes, et les collectivités devraient justifier explicitement leur refus de tenir compte de ces demandes.
En effet, nous pouvons constater qu’une personne dont l’habitat mobile ou démontable constitue le mode d’habitat traditionnel ou permanent se met systématiquement en infraction lorsqu’elle s’installe même sur son propre terrain et cela au nom de ces mêmes documents d’urbanisme. Elles sont poursuivies par ces mêmes collectivités pour des infractions aux règles d’occupation des sols ou à l’urbanisme. Cette amendement entend mieux encadrer le respect de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat préconisées par les textes et s’inscrit également dans une démarche visant à promouvoir le développement de terrains familiaux et les projets d’habitat adapté pour les familles vivant en résidence mobile ou démontable.
L’ANGVC, dans son étude rendue en octobre 2012 estime que « une telle négligence reflète une indifférence coupable, voire une marque de discrimination, envers les familles ayant adopté un mode d’habitat mobile et qu’il existe bien, en France, dans une proportion inacceptable et insoupçonnée, des interdictions générales et absolues d’installation d’une résidence mobile, habitat permanent de leur utilisateur, inscrites dans les documents d’urbanisme des communes ». Autrement dit, le document d’urbanisme applicable dans le plus grand nombre de communes peut être générateur de faits de délinquance.
Il est devenu urgent de dresser un état des lieux afin de prendre en compte la diversité des modes d’habiter par les communes.
Le 17 octobre dernier la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 304 17.10.2013)
a condamné la France pour l’évacuation forcée sans relogement de gens du voyage installés à Herblay (val d’Oise). Cette décision sera sûrement utilisée pour de nombreux contentieux. Une meilleure évaluation des besoins permettra aux collectivités d’anticiper les conflits.
Proposition de modifications de l’article 59 :
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
- L’article L123-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Ajouter un cinquième alinéa ainsi rédigé :
Il motive la prise en compte des demandes d’installations en résidence démontables ou mobiles appuyé sur enquête préalable définie par décret.
- L’article L124-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Ajouter un quatrième alinéa ainsi rédigé :
Il motive la prise en compte des demandes d’installations en résidence démontables ou mobiles appuyé sur enquête préalable définie par décret.
- L’article L122-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Ajouter un troisième alinéa :
Il motive la prise en compte des demandes d’installations en résidence démontables ou mobiles appuyé sur enquête préalable définie par décret.
Un travail collectif est en cour pour faire des proposition de forme et de contenu pour alimenter ce décret.
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