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Création d’un statut d’occupation du sol pour l’habitat autonome et respectueux de l’environnement, sans artificialisation des sols, pour des constructions démontables, mobiles et/ou réversibles « biodégradables » constituant la résidence principale de leurs occupants.
propositions de loi de HALEM
lundi 15 juillet 2013, par
Exposé des motifs :
L’adoption du « zonage » et de la planification urbaine mis en œuvre à l’issue de la seconde guerre mondiale ont généré une prolifération de qualifications autour de différentes formes d’habitats plus ou moins précaires, et associés à des politiques publiques qui se sont souvent révélées ségrégatives. Ces outils d’anticipation de l’inscription normative des individus dans des lieux très précisément dédiés sont toujours à l’œuvre dans l’aménagement et le développement des territoires. Ils ne parviennent jamais à s’extraire de la pensée strictement fonctionnaliste qui néglige les espaces « intermédiaires ». Aujourd’hui l’habitat léger a ses zones dédiées comme on peut le constater à la vue des aires d’accueil des gens du voyage, des terrains familiaux, des terrains de camping, des Parcs Résidentiels de Loisir, des aires de camping‐car, des quelques villages d’insertion, des plus rares expériences d’hébergement d’urgence en habitat modulable pour sans domiciles fixes et des plus médiatiques camps pour réfugiés mais aussi de beaucoup de cités universitaires. On assiste à une segmentation très forte des populations, accrue par des traitements différentiels accordés à certaines catégories. Les règles fixées par les collectivités pour la gestion de ces lieux sont toujours les mêmes : garantir l’aspect provisoire des installations, quand bien même les équipements sont pérennes. Nous assistons par là à un état d’exception permanent qui contourne et annihile purement et simplement la force du droit commun.
Nous parlons ici d’un habitat qui mêle de façon hétérodoxe plusieurs populations dont la diversité s’unifie dans la question sous-jacente de l’accès au foncier, de la spéculation, de l’insuffisance de l’offre locative, etc. Il s’agit avec cet amendement de (re)donner à l’habitat léger, mobile et réversible, dans une société globale (nationale, européenne et mondiale) qui promeut l’ultra-mobilité de tou(te)s, la flexsécurité des parcours et trajectoires, tout en délégitimant l’assistanat. Il s’agit également de ne pas pénaliser les personnes qui devront s’adapter à l’adoption récente du projet de loi pour la sécurisation de l’emploi qui vient rehausser ce statut de la mobilité comme valeur déterminante de l’économie libérale.
Il s’agit parfois d’installations spontanées collectives, en ville ou en campagne, répondant à des besoins de solidarité. Ce sont souvent, également, des installations sauvages répondant aux problèmes de la crise du logement ou du besoin de mobilité, ou bien encore des aménagements plus individuels ou familiaux. Ils peuvent répondre à des envies, entre autres, d’une vie plus légère, cohérente et soucieuse de l’environnement.
On observe d’une part, à l’aube de sa prise de conscience, l’émergence de la volonté d’une partie de la population d’exercer une démocratie qu’on pourrait dire légère, fluide mais pugnace, qui prenne en compte la dimension de l’écologie, la maîtrise des matériaux, de l’énergie, de l’eau et le mode de vie économe.
D’autre part, apparaît une façon d’habiter qu’on peut qualifier d’adaptative : des populations paupérisées sont acculées à rechercher ou à construire des habitations légères, mobiles ou de fortune parce qu’elles sont marginalisées par les évolutions économiques. Elles accordent leur habitat à leurs moyens.
Le paradoxe de l’hyper-normalisation administrative qui exclu celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas accéder à ces normes est devenu la tarte à la crème du travailleur social. Par essence, les normes sont sensées protéger les plus faibles face aux propriétaires peu scrupuleux qui se transforment en marchants de sommeil, profitant du manque de propositions sur le marché du logement. Elles devraient également protéger celles et ceux qui subissent des politiques de partage de territoire inadaptées et inégalitaires. Pourtant, elles placent de facto les personnes qui n’y ont pas accès dans une situation de "sous-occupant", avec des "sous-logements" et donc sans droits ou presque, livrés à l’arbitraire de l’administration, des élus, de la justice et pire encore du marché et de la spéculation.
S’il est aujourd’hui permis de douter, à la lumière de la réalité exprimé par la carence, que le gouvernement trouve les moyens de produire suffisamment de logements accessibles dans des délais acceptables au regard de la situation économique et sociale, nous portons espoir sur la volonté parlementaire dans la considération de l’alternative que nous présentons.
Pour éviter la pression foncière et un usage abusif de la terre agricole, il est nécessaire de conditionner l’autorisation de ces aménagements à un usage d’habitation permanente et/ou d’activités en contractualisant avec les habitants un engagement définissant les modalités de retour à l’usage antérieur (réversibilité) du terrain, le jour où cette occupation cesserait. Cette autorisation d’installation devra être individuelle et non-cessible sur le modèle des permis précaires accordés en cas de grands chantiers ou aux droits à l’anneau des péniches.
Nous sommes convaincus que cet amendement servira les objectifs suivants :
– La définition d’un statut d’occupation du sol non catégoriels (accessibles à tous) pour sortir du principe des dérogations destinées à des populations cibles : terrains familiaux, aires d’accueil, terrains pour les saisonniers agricoles, parcs résidentiels, campings et villages classés pour les touristes…
– La contractualisation avec les habitants un engagement définissant les modalités de retour à son usage antérieur (réversibilité) du terrain sur lequel est installé l’habitat, le jour où cette occupation cesserait.
– La définition des modalités d’aménagement adaptées, notamment sortir du permis de « construire » puisque ces habitats sont mobiles ou réversibles.
– Les conditions de l’affectation de terrains agricoles et naturels en tenant compte de l’empreinte écologique des implantations et des aménagements.
– La création de nouveaux processus de décisions collectives locales autour de pertinences sociales par la concertation autour des projets de territoires.
– L’analyse de ce qui est effectivement possible techniquement et humainement plutôt que s’en tenir à ce qui paraît le plus prudent ou habituel. L’analyse pourra se porter sur les impacts sociaux (question du logement, revitalisation des zones en déprise…) et environnementaux.
– La sortie de la logique de guichet dans l’application des règles et normes d’urbanisme sur les territoires.
– Une réponse aux volontés européennes : « tous les pays devraient aider les pauvres à se procurer un logement en adoptant des codes et règlements et en s’employant activement à régulariser et à améliorer les établissements spontanés. » (Agenda 21, action 7)
travaux initiés avec la participation de la Confédération paysanne
Proposition de modifications de l’article 59 :
Au II est ainsi ajouté :
3° Est ajouté un deuxième alinéa à l’article L444-1 ainsi rédigé :
Si le terrain n’est pas constructible, ces aménagements peuvent être autorisés par les articles L444-2 et suivants.
4° Sont ajoutés les articles :
Article L444-2 :
Lorsqu’une parcelle n’est pas constructible, l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis aux autorisations et actes relatifs à l’aménagement de terrains destinés à leur accueil et sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret. Les autorisations ne peuvent être qu’individuelles et non-cessibles. Elles ne peuvent être destinées qu’à des résidences principales.
La collectivité et les services de l’État devront, en cas de refus d’autorisation, motiver leur décision que le demandeur pourra contester devant l’autorité compétente.
Article L444-3 :
L’arrêté accordant le permis d’aménager cité à l’article L444-2 prescrit, s’il y a lieu, l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d’une évaluation sommaire des transformations que l’installation est susceptible de commettre.
Cet arrêté peut également fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée. Ce délai devra être motivé et pourra être contesté devant l’autorité compétente.
Article L444-4 :
En cas d’acquisition ultérieure par l’État, par une collectivité publique ou un établissement public, il n’est pas tenu compte de la valeur des installations ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont à la charge du pétitionnaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre.
Toutefois si l’arrêté accordant le permis d’aménager a fixé un délai déterminé pour l’enlèvement de l’installation et que l’acquisition intervienne avant l’expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.
Article L444-5 :
Le permis peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents pour des installations dans des zones affectées à un autre usage par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan d’urbanisme approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’engagement du pétitionnaire non seulement à enlever sans indemnité les bâtiments existants mais aussi de remettre à ses frais le terrain dans l’état d’affectation d’origine à la fin des délais accordés.
Article L444-6 :
Lorsque les conditions requises pour l’obtention du permis ne sont plus en vigueur, le pétitionnaire devra : non seulement enlever sans indemnité les bâtiments existants mais aussi de remettre à ses frais le terrain dans l’état d’affectation d’origine.
Article L444-7 :
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
V- L’article L421-1 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
Sont exemptées de la délivrance d’un permis de construire, les constructions démontables ou mobiles servant d’habitation principale à leurs utilisateurs selon une liste de critères définis par décret et à l’article L444-1 et suivants.
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