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Supprimer l’approche catégorielle de l’habitat mobile dans l’article L.441-1 du code de l’urbanisme :

propositions de loi de HALEM

mardi 16 juillet 2013, par Clément

Exposé des motifs :

Adosser l’usage de la résidence mobile constituant l’habitat permanent de ses usagers tel qu’énoncé dans l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme à la définition des gens du voyage issue de l’article 1 de la loi Besson du 5 juillet 2000 restreint ces modalités d’aménagement et d’habitat à une catégorie spécifique de citoyens.

En premier lieu, cette catégorie administrative « gens du voyage », héritage discriminant d’une législation d’exception, est unanimement appelée à disparaître par la société civile comme par les parlementaires. En attestent les différentes propositions de loi déposées en ce sens ces dernières années (Benbassa, Hérisson, Raimbourg) ranimées par l’abrogation partielle de la loi du 3 janvier 1969 le Conseil Constitutionnel en octobre 2012.

De plus, bien qu’habitat pouvant être qualifié de traditionnel, la résidence mobile des gens du voyage n’est pas un mode de logement immuable dans les pratiques d’habitat de ces derniers.

L’article L.444-1 est un outil d’urbanisme. L’écriture actuelle ne fait pas mention de la loi Besson relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage. Cet outil ne doit pas être enfermé dans la spécificité d’un public particulier mais poser les bases d’un mode d’occupation du sol et d’autorisation d’urbanisme pour une reconnaissance de l’habitat mobile et léger dans une logique de diversification des modes d’habitat tel que le promeut la loi ALUR.

Il convient donc de supprimer la mention à la loi Besson et aux gens du voyage proposées par l’actuelle rédaction des article 59 et 73 du projet de loi ALUR afin de ne retenir à l’instar de la notion de résidence démontable que la notion de résidence mobile constituant l’habitat permanent de ses usagers.

Proposition de modification de l’article 59 :

Le II est ainsi modifié :

II. - L’article L. 444-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » ;

Au IV est ainsi ajouté :

4° Dans le 6°, les mots « des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que » sont remplacé par le mot « et » et après le mot « démontables » sont insérés les mots « ou mobiles » ;

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