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Dérogation à l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme :
propositions de loi de HALEM
jeudi 18 juillet 2013, par
Exposé des motifs :
L’article L. 111-1-2 pose le principe de l’inconstructibilité dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale à l’exception des parties déjà urbanisées, en prévoyant toutefois certaines dérogations limitativement énumérées. L’une de ces dérogations prévoit la possibilité d’autoriser des constructions par délibération de la commune, notamment en cas de risque de diminution de la population. La commune, si elle le souhaite, peut alors autoriser les constructions et installations hors des parties urbanisées.(4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application).
L’article 66 du projet de loi ALUR propose de supprimer la possibilité de déroger au principe d’inconstructibilité sans l’accord de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) et de la préfecture.
Cette possibilité de dérogation est un des rares leviers que possède encore une petite commune non-dotée d’un PLU ou d’une carte communale pour limiter une diminution de la population et la saisonnalité de son occupation. Les CDCEA n’ont pas dans leur prérogatives la prise en compte des questions sociales, les enjeux de désertifications, de saisonnalité, de pressions foncières et en conséquence de gentrification et de crise du logement que peuvent se poser des élus locaux. Il est important que ceux-ci puissent conditionner des autorisations de dérogation à des réalités sociales et sociétales ainsi qu’à la pertinence des installations pour des usagers souvent démunis face à la crise du logement et à la pression foncière.
Il est bon de rappeler qu’historiquement, les campagnes françaises étaient constituées majoritairement de fermes éparpillées dans le paysage qui entretenaient une relation forte à l’échelle du territoire. Aujourd’hui, l’enjeu de nos campagnes est différent, car rares sont les personnes qui vivent, travaillent et gardent une activité en relation directe avec le territoire qu’elles occupent ; par conséquent, le caractère rural d’une commune est rattaché à la notion de « villégiature » que des citadins devenus majoritaires peuvent réduire à un cadre paysager. Cette logique tend à morceler le paysage, à le décomposer en zones et à éliminer petit à petit les liens jadis créés par l’homme vis-à-vis de son territoire et de sa petite agriculture. Cette tendance entraîne l’agrandissement des exploitations agricoles, tue le commerce de proximité, fait disparaître les services à l’année, désertifie les espaces négligés par l’agriculture moderne et néglige l’entretien de ces mêmes paysages. [1]
Nous proposons avec cet amendement de maintenir une exception pour les Habitations Légères démontables ou mobiles qui ne consomment que très peu de terre agricole. Celui-ci pourra donner la possibilité d’investir des zones non constructibles sans vulnérabilité particulière et celles dans lesquelles la restauration et l’entretien des milieux est nécessaire, par un aménagement réversible, autonome et respectueux de l’environnement, sans artificialisation des sols, avec des constructions démontables, mobiles et/ou réversibles « biodégradables » constituant la résidence principale de leurs occupants.
Proposition de modifications de l’article 66 :
Le I - 4° est ainsi modifié :
4° est ainsi modifié :
Après le mot « installations » sont insérés les mots « autonomes et respectueuses de l’environnement, sans artificialisation des sols, avec des constructions démontables, mobiles et/ou réversibles constituant la résidence principale de leurs occupants ; »
[1] 1
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