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LOPPSI 2 32-Ter-A...
TERRE À EXPULSION

SANS TOIT NI LOI

lundi 25 octobre 2010

Nous appelons à rassembler dans un collectif soudé toutes les forces
 des associations des droits de l’Homme,
 des collectifs qui travaillent à la reconnaissance des droits des immigrés,
 avec les Gens du Voyage et les Roms sédentaires ou non, les réseaux de l’habitat léger, éphémère, mobile, les auto- et éco-constructeurs et les associations œuvrant socialement et culturellement à ce que cessent enfin toutes les discriminations envers ces populations,
 de toutes les associations œuvrant pour le droit au logement,
 ainsi que toute personne qui se reconnaîtra dans notre parole.

No comment

I - Le projet de LOPPSI2, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est :

 déposé le 27 mai 2009,
 proposé une première fois au
vote des députés le 16/02/2010,
 est présenté devant le Sénat début septembre 2010, avec entre autres la proposition d’un nouvel article : « 32 ter A ».

Initialement, voici l’Article 32 ter A (nouveau) complété par l’amendement 404 (texte en italique)

I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le Préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Objet de l’amendement 404 :

Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’État dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.

Le sénat a voté la loi en première lecture le 10 Septembre en adoptant l’article 32 ter A sans les amendements 404 et 82.
(lire l’article du DAL)

Aussi seules les installations sur terrains (et non dans un local) sont visées.

Les lois ne sont définitivement votées qu’après une première lecture à l’assemblée et au sénat, puis une deuxième lecture à l’assemblée et au sénat (soit 4 fois examens et votes), et éventuellement un « troisième tour » en CMP (le besoin d’un décret d’application n’est pas certain ici) ; des amendements peuvent être déposés tout au long de la procédure.

La Commission des Lois a programmé la LOPPSI 2 dans son agenda les 29/09 et 5/10, pour un examen à l’Assemblée en deuxième lecture prévu du 5/10 au 12/10/2010.

C’est le 5/10/2010 à midi que s’est décidé le report de la discussion, elle est théoriquement reportée au delà du 26 novembre, selon les parlementaires interrogés (après le travail des lois sur les retraites, la loi de finances concernant le budget 2011, et sur l’immigration sans doute) !

À qui le tour ?

II Le contexte de l’été ... préparé bien avant, semble-t-il ?

La discussion de cette loi par le Sénat, sa version du moment, son vote, émergent à la suite d’un été où le gouvernement a pris des positions, fait des déclarations sévèrement critiquées dans l’Europe et le monde.

Même le président Barroso a soutenu les propos de ce Commissaire : « La discrimination des minorités ethniques est inacceptable », avait dit le président de la Commission européenne.
(source).

La Commission Européenne engage le 29/09 une procédure contre la France qui doit y répondre avant le 15/10, parce que la législation française n’a pas encore repris les garanties de procédures requises par la directive de l’Union européenne sur la libre circulation (lire la Gazette des Communes).

Paris répond et La C.E. rend son avis mardi 19/10 :
Article AFP.

Chargé de veiller au bon respect des traités, l’exécutif européen a annoncé avoir renoncé à ouvrir une procédure d’infraction contre Paris pour application insuffisante d’une directive européenne de 2004 sur la libre circulation des citoyens de l’UE, après avoir obtenu de Paris des promesses de modification de son droit national (AFP).

Tempête au cœur de l’été :

Après le discours de Grenoble,
faisant suite à deux faits divers largement relayés dans les médias (à ST-Aignan et Grenoble) où des personnes en fuite ont été abattues par la police, les magistrats donnent de la voix sur divers sujets, après avoir difficilement absorbé la réforme Dati.

Les procès dont les jugements nous parviennent provoquent un tollé : Libertés Internet, Bakchich, LDH Toulon, Midi Libre, quand on connaît les faits réels antérieurs au procès.

Ce climat amène les citoyens, les associations, les politiques à descendre dans la rue le 4 Septembre, 140ième anniversaire de la République, pour dire « non à la politique du pilori », plus, et aussi.
Un appel à mobilisation est à nouveau effectué pour le samedi 16 octobre, alors que le projet de loi Besson relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité est adopté en première lecture à l’Assemblée le mardi 12 octobre.


Or, dès le 24 juin 2010, soit avant le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy et le lancement de sa politique sécuritaire, Brice Hortefeux et Eric Besson ont cosigné 8 pages adressées aux préfectures pour lancer une lutte contre les campements illicites.
(Télécharger la circulaire au format PDF.

Le caractère d’urgence apparaît dès les premières lignes du document puisque le duo de ministres exigent des préfets qu’il n’attendent pas l’entrée en vigueur de modifications législatives et réglementaires « actuellement en préparation » — entendre l’article 32 ter A ?! — pour accélérer l’évacuation des campements de Roms et expulser leur occupants lorsque leur séjour est irrégulier.

Loïc Bourgeois, avocat spécialiste de la défense des Roms, a commenté ces circulaires : « Jusque-là, ce type de circulaires interprétatives visaient une catégorie sociale, les pauvres par exemple avec le délit de mendicité. Celle-ci stigmatise une ethnie. Rarement, il y a eu de telles circulaires qui précisaient de manière implacable toutes les ficelles juridiques pour porter atteinte à une population. »

Dans le même temps, le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d’État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

La réponse appuie indirectement la politique du gouvernement en répondant que les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ne sont pas discriminatoires en ce sens « qu’elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu’ainsi la distinction qu’elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur en vue d’accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers ; qu’elles n’instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d’égalité ; »

Et en ce qui concerne la liberté d’aller et venir, la réponse du CC parle de « la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré », aussi il conclut que : « les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

La circulaire du 5 août signée Michel Bart, directeur de cabinet de Brice Hortefeux, adressée aux préfets, au directeur général de la police nationale et de la gendarmerie nationale, débute ainsi : « Le Président de la République a fixé des objectifs précis, le 28 juillet dernier, pour l’évacuation des campements illicites : 300 campements ou implantations illicites devront avoir été évacués d’ici trois mois, en priorité ceux des Roms. »

Le ministère souligne les mauvais chiffres en appelant les préfectures à une plus grande mobilisation : « Les opérations menées depuis le 28 juillet contre les campements illicites de Roms n’ont donné lieu qu’à un nombre trop limité de reconduites à la frontière. […] La démarche opérationnelle comprend notamment : 1) une préparation approfondie associant l’ensemble des services concernés, notamment ceux de la PAF et l’OFII pour les campements des Roms ; 2) les évacuations des campements illicites et la reconduite immédiate des étrangers en situation irrégulière ; 3) l’engagement systématique et sans délai pour les sites non présentement expulsables, de procédures judiciaires et de vérifications fiscales et sociales. »

La circulaire indique également clairement que chaque préfet doit s’assurer : « De la réalisation minimale d’une opération importante par semaine (évacuation / démantèlement / reconduite) concernant prioritairement les Roms. » (Télécharger la circulaire au format PDF).

Le 9 août, Christophe Bay, le directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Intérieur, a demandé dans un courrier aux préfets d’être attentifs à faire des retours réguliers au cabinet : « Je vous remercie de veiller à m’informer préalablement (au minimum 48 heures auparavant) de toute opération d’évacuation revêtant un caractère d’envergure, ou susceptible de donner lieu à un écho médiatique. » Une synthèse hebdomadaire sur leur action contre les Roms est également exigée des services préfectoraux.

Extrait de Rue 89.

Le gouvernement français a donc organisé les retours à la frontière, encouragé, prescrit de nombreux démantèlements de campements : ils ont été au nombre de 441 entre fin juillet et mi septembre, selon la Circulaire de M. Hortefeux du 13/09/2010 (remplaçant la Circulaire du 24/06/2010).

Expulsions de campements "illicites".
Cliquer sur la photo pour télécharger la circulaire Hortefeux du 13.09.2010.

Dans ces deux pages, on lit aussi : « Cette action doit se poursuivre. » et « Ces évacuations de campements illicites doivent concerner, comme dans les semaines précédentes, toute installation illégale, quels qu’en soient les occupants, ... ».

C’était déjà en route encore plus tôt :
les dits « Gens du Voyage » nous ont pourtant précédé de quelques années sur le sujet …

L’article 27 de la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (relative à la prévention de la délinquance) modifiant l’article de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage comporte des éléments de rédaction très similaires au 32 ter A en matière de procédure d’expulsion.

Parallèlement l’article 53 de la loi du 18 mars 2003 (n°2003-239) pour la sécurité intérieure (dont le début est presque le même que le 32 ter A) a pénalisé « le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental […] ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire sans être en mesure de justifier de son autorisation […] est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » Est prévue une peine complémentaire de saisie des véhicules, sauf de ceux servant à l’habitation.

Puis la circulaire du 10 juillet 2007 : « Gens du voyage : procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée » précisant les modalités de la loi du 5 mars 2007 (relative à la prévention de la délinquance) rappelle : « En donnant la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge, elle accroît l’efficacité de l’action administrative et constitue une incitation supplémentaire pour les communes inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage à remplir leurs obligations en la matière. »

Ainsi, la loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, depuis sa promulgation en 1990, a été, depuis plusieurs années, peu à peu vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial.

Nettoyage au kärscher

 La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation financière (subvention des travaux nécessaires par l’État, la région, le département, les CAF, et majoration de la dotation globale de fonctionnement). En cas de carence, la loi prévoyait que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil prévues par les schémas départementaux.

En contrepartie de cette obligation d’accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes ayant créé les aires d’accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas au schéma mais disposant quand même d’une aire d’accueil ou en finançant une, d’interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.

En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

 Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :

 Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental (LSI)

 Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (création art 9-1 par la LSI)

 Aux communes bénéficiant d’un délai et à celles bénéficiant d’un emplacement agréé (Prévention délinquance 2007)

Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les occupants de terrains visés par l’ordonnance (LSI).

Ainsi, l’esprit de la loi initiale, qui était de prévoir l’expulsion par les communes comme contrepartie de l’accueil des gens du voyage, s’est perdu, et l’article 32 ter A vient parfaire ce qui est devenu un arsenal répressif : la procédure d’expulsion exceptionnelle et administrative est complètement déconnectée de l’existence des aires d’accueil. Il ne s’agit donc plus d’organiser l’accueil des gens du voyage, mais la répression de leur mode de vie, voire son éradication : ainsi, la destruction des habitations est autorisée, ce qui n’était pas le cas jusque-là (seules les saisies étaient possibles, et la loi excluait de la saisie les véhicules d’habitation).

Cette disposition vise et accable les personnes les plus gravement touchées par la crise du logement. Elle répond à la recrudescence des bidonvilles et des formes les plus aigües de mal-logement par la répression et par une procédure d’expulsion expéditive. En effet, alors que le Gouvernement prétend mettre en œuvre le droit au logement, il n’est prévu ni relogement ni hébergement pour les expulsés.
_Ils doivent quitter les lieux et se rendre invisibles.

Sans valeur marchande, disparaissez !

III Aujourd’hui et demain ?

Nous continuerons, pendant les discussions dans les instances juridiques du pays à faire entendre notre totale désapprobation de la politique mise en œuvre.

Nous demandons à Mesdames et Messieurs les Députés de la République de voter la suppression de l’article 32 ter A comme le proposent les amendements 76 et 181.

D’autant qu’un amendement déposé par un député de l’UMP propose d’ajouter au texte de l’article 32 ter A, en plus des habitations, « ou des campements précaires, fixes ou mobiles », et un amendement 8 ajoute que les dispositions précédentes sont aussi pour ceux « érigés depuis plus de six mois »

Et que voici le retour d’un amendement « antisquat » (CL6 page 68, doc. PDF 249,8 kB) qui propose : Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire". »

Par un communiqué à l’initiative du DAL, rejoint par HALEM, et de nombreux autres signataires :

 Nous demandons le retrait de cet article, le retour et le respect de la Loi d’origine sur les terrains d’accueil, adoptée en 2000 dans le cadre de la Loi SRU, et des mesures législatives qui reconnaissent la qualité de domicile et logement et son caractère permanent à l’habitat choisi, au lieu de le réprimer et le stigmatiser.

 Nous exigeons que la politique de résorption des bidonvilles et des habitats de fortune s’inscrive dans les politiques du logement, la mise en œuvre de la loi DALO et des procédures d’insalubrité,... afin que chacun et chacune puissent être logés dignement.

 Nous dénonçons la politique répressive et stigmatisante du Gouvernement qui s’attaque aux plus modestes et aux plus fragiles, et demandons l’abandon de tout projet anti-squat.

Et nous portons aux élus de la République la question des atteintes au droit constitutionnel, à la déclaration des droits de l’Homme, aux lois européennes applicables en France.
Quelle reconnaissance pour "l’habitat léger, mobile et/ou nomade" ? Page 8 (doc. Halem PDF 152 kB).
Jurislogement : Panorama des textes reconnaissant le droit au logement.

Camp

Nous appelons à rassembler dans un collectif soudé toutes les forces

 des associations des droits de l’Homme,

 des collectifs qui travaillent à la reconnaissance des droits des immigrés,

 avec les Gens du Voyage et les Roms sédentaires ou non, les réseaux de l’habitat léger, éphémère, mobile, les auto- et éco-constructeurs et des associations œuvrant socialement et culturellement à ce que cessent enfin toutes les discriminations envers ces populations,

 de toutes les associations œuvrant pour le droit au logement,

 ainsi que toute personne qui se reconnaîtra dans notre parole.

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Sur la LOPPSI 2 dans son ensemble, voir la synthèse faite par le CLEJ (syndicat de la magistrature) Télécharger le A4 recto-verso.


Voir en ligne : Panorama des textes reconnaissant le droit au logement.

Messages

  • Merci pour cet excellent article
    Je rappelle la mobilisation les 8, 9 et 10 novembre devant l’Assemblée afin de protester contre cet loi.
    Clem

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