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Protection des occupants de terrains locatifs

propositions de loi de HALEM

vendredi 19 juillet 2013, par Clément

Exposé des motifs :

Il s’agit de créer un statut protecteur pour les locataires d’habitations légères ou de terrains sur lesquels elles sont installées (campings, terrains familiaux, PRL...), tout en leur permettant de rester "publics prioritaires" dans leur recherche de logement plus conventionnel, s’ils le souhaitent.

L’habitat en terrain de camping est un phénomène trop souvent oublié dans les politiques du logement. Pourtant, dans son rapport « Le camping aujourd’hui en France entre loisir et précarité », France Poulain annonce que pour diverses raisons, aujourd’hui, environ 120 000 personnes y vivent à l’année.
Nous y rencontrons des personnes qui s’y installent en relation avec leur période d’études ou de travail, des personnes avec ou sans enfant(s) qui voient dans ces aménagements des endroits permettant de mettre de l’argent de côté pour regagner le logement classique. Nous y trouvons aussi des personnes seules suite à une rupture (chômage, divorce, décès…), également des retraités qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix d’habiter à l’année dans ce qui fut leur résidence secondaire. Il y a également des personnes qui ont pleinement choisi ce type d’occupation du territoire et l’assument complètement, d’autres pour qui ce mode d’habiter correspond à leur activité économique ou leur culture.

Malgré tout, la précarisation ressentie par leurs utilisateurs est surtout attachée à la peur de se voir expulser. Le caractère informel et la non-protection de leur domicile entraînent des situations souvent sordides (expulsions, chantages, menaces, augmentation des tarifs, spéculation sur les fluides...). Leurs occupants ne peuvent pas bénéficier du statut protecteur lié au logement et à la reconnaissance du fait que cette unique et principale résidence devrait être reconnue comme une première nécessité (trêve hivernale, tacite reconduction des contrats, augmentation des loyers...). Pourtant, ce mode d’habiter offre souvent des perspectives d’autonomie particulièrement intéressantes dans un contexte de pénurie de logements sociaux où l’on dénonce en même temps « l’assistanat ».

Le paradoxe de l’hyper-normalisation administrative qui exclu celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas accéder à ces normes est devenu la tarte à la crème du travailleur social. Par essence, les normes sont sensées protéger les plus faibles face aux propriétaires peu scrupuleux qui se transforment en marchants de sommeil, profitant du manque de propositions sur le marché du logement. Elles devraient également protéger celles et ceux qui subissent la crise du logement. Pourtant, elles placent de facto les personnes qui n’y ont pas accès dans une situation de "sous-occupant", avec des "sous-logements" et donc sans droits ou presque, livrés à l’arbitraire de l’administration, des élus, de la justice et pire encore du marché et de la spéculation.

Avec cet amendement, il ne s’agit évidement pas de proposer de reloger toutes les personnes cherchant un logement social dans des terrains aménagés pour des résidences mobiles ou démontables. Cette mesure ne doit pas s’accompagner du fait que les personnes en faisant la demande ne puissent pas rester sur les listes de demande de logement social et qu’ils puissent bénéficier du statut prioritaire au sens de la loi DALO.

Le droit au Logement pour les usagers d’habitations légères ou mobiles
regard croisé sur l’Habitat Léger (RELIER)
Clément DAVID

Avec cette évolution, nous pourrons permettre aux bénéficiaires de cet amendement de sortir d’une situation délicate provisoire, voire même de s’installer progressivement sur un territoire où l’acquisition d’un logement aurait été impossible.

Habiter dans un camping. Pratiques et abus en France ( Paul LACOSTE et Clément DAVID )

Proposition de modifications de l’article 73 :

Il est ajouté un III- ainsi rédigé :

Au livre VI- Titre III du code de la construction et de l’habitation, ajouter le chapitre IV et les articles L634-1 au L634-4 ainsi rédigés :

  • Chapitre IV : Mesures relatives à la protection des occupants de parcelles de camping louées et aux résidents de terrains familiaux.

Article L634-1 :

Toute personne qui loue une parcelle de camping ou un terrain familial (au sens préconisé par la circulaire NOR : EQUU0310352C du 17/12/2003) , que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que la parcelle louée héberge sa résidence principale. A l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.

Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.

A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont la parcelle louée constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

Article L634-2

Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fond doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l’article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d’activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d’activité ne peut avoir lieu avant l’expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d’activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d’activité est due à une opération d’urbanisme ou d’aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l’opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme.

Art. L. 634-3

Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

Art. L. 632-4

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux occupants de parcelles de camping louées et aux résidents de terrains familiaux plus de six mois consécutifs, à des ménages pour qui cette parcelle constitue leur résidence principale. Ces ménages se voient reconnaître les droits afférents aux occupants d’une résidence principale mais restent éligibles en demandeur de logements sociaux s’ils en font la demande.

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