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LOPPSI 2 : le rapport de la Commission des lois

servant de base à la discussion de l’article 32ter A.

lundi 6 décembre 2010

La LOPPSI 2 sera discutée à l’Assemblée du 14 au 17 décembre (voir calendrier et votée le 21 décembre ! Interpellez vite votre député pour qu’il ne se croit pas déjà en vacances et que la LOPPSI ne soit votée dans un hémicycle vide ! (voir ici comment faire).

Voici le rapport de la commission des lois qui servira de base à la discussion :

Article 32 ter A

(art. 226-4 du code pénal)

Procédure d’évacuation forcée des campements illicites −
Incrimination des squatteurs

Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat, à
l’initiative du Gouvernement. Il organise une procédure permettant
l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation
présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la
tranquillité publiques.

Une procédure équivalente existe depuis l’entrée en vigueur de la loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en cas de
stationnement de résidences mobiles de gens du voyage en dehors des
aires d’accueil aménagées. Ces dispositions ne sont donc pas applicables
à la situation de terrains occupés illégalement pour y installer des
habitations destinées à une résidence durable http://www.assemblee-nationale.fr/1....

Pourtant, si le propriétaire du terrain peut mettre en œuvre une
procédure devant le juge civil, il n’existe aucune procédure
permettant à l’autorité administrative de mettre fin à cette situation,
même lorsqu’elle est susceptible de constituer un trouble pour l’ordre
public. Pourtant, la création de ces campements, qui s’apparentent
souvent davantage à des bidonvilles, est susceptible de menacer la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le présent article adapte donc la procédure applicable à l’évacuation
des résidences mobiles de gens du voyage stationnés illégalement à ce
type de situation :

 la mise en demeure de quitter les lieux serait prononcée par le préfet
de sa propre initiative. Dans le dispositif de la loi de 2000, cette
mise en demeure par le préfet intervient à la demande du maire, du
propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ;

 la procédure serait applicable sur tout le territoire dès lors que
l’installation d’un campement sur un terrain public ou privé est de
nature à comporter de « graves risques » pour la salubrité, la sécurité
ou la tranquillité publiques. À l’inverse, le dispositif d’évacuation
des résidences mobiles des gens du voyage est applicable en cas de
stationnement en dehors des aires susceptibles d’entraîner une « atteinte » à l’ordre public ;

 les occupants devraient quitter le terrain dans les 48 heures de la
mise en demeure, contre 24 heures dans la procédure applicable aux gens
du voyage. Il est normal d’accorder à ces personnes un délai
d’évacuation plus long que pour les gens du voyage, dont la résidence
est mobile ;

 le reste de la procédure est calqué sur celle de l’article 9 de la loi
du 5 juillet 2000 : évacuation forcée par le préfet en cas de mise en
demeure non suivie d’effet, recours possible en urgence devant le
tribunal administratif, possibilité de mettre en demeure le propriétaire
de faire cesser le trouble à l’ordre public ;

 le préfet pourrait par ailleurs être autorisé par le président du
tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant
sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions
édifiées de façon illicite : cette disposition n’existe bien évidemment
pas dans le dispositif de la loi du 5 juillet 2000.

Grâce à l’encadrement du dispositif proposé par l’article, les droits et
libertés garantis par la Constitution sont sauvegardés, comme l’a
constaté le Conseil constitutionnel à propos du dispositif similaire
prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il a en effet estimé
que « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a
fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a
adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement
déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les
autres droits et libertés »
. (http://www.assemblee-nationale.fr/1...)

Votre rapporteur estime nécessaire de préciser que le mécanisme ainsi
créé ne pourra pas s’appliquer pour faciliter l’évacuation des
résidences mobiles des gens du voyage. Certains sénateurs de
l’opposition ont indiqué craindre que cette procédure ne puisse être
utilisée pour permettre l’évacuation de gens du voyage stationnant
illégalement dans des communes ne respectant pas leurs obligations en
terme d’aires d’accueil, condition pour mettre en œuvre l’article 9 de
la loi du 5 juillet 2000.

Tout d’abord, le présent article n’est applicable qu’aux installations
illicites « en vue d’y établir des habitations ». L’utilisation du
verbe « établir » implique que cette disposition ne puisse
s’appliquer qu’à des résidences durables et non à des résidences
mobiles, sauf si elles ont été transformées dans le but d’établir un
habitat sédentaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne le stationnement illégal des gens du
voyage, le législateur a fait le choix de prévoir des dispositions
spécifiques qui entraînent donc nécessairement la non application des
dispositions générales du présent article, conformément à l’adage selon
laquelle « la loi spéciale déroge à la loi générale ».

Votre Commission a adopté un amendement proposé par Étienne Blanc visant
à permettre l’expulsion des squatteurs. Il prévoit de punir des peines
sanctionnant l’intrusion dans le domicile d’autrui prévues à l’article
226-4 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du
propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la
requête de celui-ci.



N.D.L.R. :
le mot important nous semble être « susceptible de menacer la salubrité... », car c’est au préfet qu’il appartiendra d’évaluer arbitrairement cette "susceptibilité". N’importe quel habitant "hors norme" est donc menacé d’éradication par cet article car ce n’est une infraction constituée qui sera réprimée par l’application de cet article, mais la "susceptibilité" de la commettre. Le terme "établir" est présenté ici opposé à "mobile" lui même opposé à "durable", ce qui constitue une confusion totale des notions de temps et d’espace qui renforce l’arbitraire dans l’application de l’article.


Voir en ligne : Le rapport sur le site de l’Assemblée nationale

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